Biocides

Les produits biocides

Législation : Règlement (UE) n°528/2012

Autorités référentes :

  • à l’échelle européenne : Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
  • à l’échelle française : ministère chargé de l’écologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm)

Objet et définitions

L’objectif est d’améliorer la libre circulation des produits biocides à travers l’Union Européenne tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement.

Produits biocides : « toute substance ou mélange […] destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique. »

Principes généraux

Types de produits

Les biocides sont répartis en 4 groupes et 22 types de produits en fonction de leur utilisation :

  • les désinfectants: hygiène humaine et animale, désinfection des surfaces ou de l’eau potable
  • les produits de protection: ils préviennent du développement de micro-organismes
  • les produits de lutte: rotencides, avicides, molluscicides, piscicides, insecticides, répulsifs et appâts
  • les autres produits biocides: produits antisalissures ou utilisés pour l’embaumement et la taxidermie

Autorisation de mise sur le marché

L’autorisation de mise sur le marché se fait en deux temps. La substance active est autorisée au niveau européen pour une durée maximale de 10 ans et seulement pour les types d’utilisation pour lesquels des données pertinentes ont été fournies. Ensuite, la formulation contenant cette substance doit à son tour être autorisée au niveau national ou européen.

En principe, les substances classées CMR (carcinogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction) selon le règlement CLP, ou répondant aux critères pour être classées comme telles, ne sont pas approuvées. C’est également le cas des molécules ayant des propriétés perturbant le système endocrinien et celles répondant aux critères de désignation en tant que PBT (substance persistante, bioaccumulable et toxique) ou vPvB (substance très persistante et très bioaccumulable) conformément aux critères de l’annexe XIII du règlement REACh.

Dans les faits, ces biocides peuvent être autorisés s’il est considéré que :

  • le risque est négligeable;
  • la substance est indispensable pour prévenir ou combattre un risque grave pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement;
  • la non-approbation de la substance active aurait des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation représente.

Manques et avancées nécessaires

  • Il revient aux industriels de démontrer la sécurité de produits qu’ils souhaitent eux-mêmes mettre sur le marché. 
  • Des décrets relatifs à la publicité et aux pratiques commerciales prohibées, pour certaines catégories de produits biocides, ont été publiés le 27 juin 2019. Ces décrets viennent préciser l’application de l’article 76 figurant dans la loi Agriculture et alimentation (loi Egalim) adoptée en octobre 2018, pour un meilleur encadrement de la commercialisation des produits biocides pour les particuliers. Cette démarche s’inscrit dans une action de prévention et de sensibilisation du public afin de diminuer l’exposition de la population et notamment des publics les plus vulnérables (couples en âge de procréer, femmes enceintes et enfants en bas âges), et celle de l’environnement à des substances dangereuses. Ces mesures ont aussi été décidées afin de préserver l’efficacité des produits et éviter le développement de résistance. Or, malgré l’annonce de mesures ambitieuses dans la loi, la plus protectrice, à savoir l’interdiction de la vente libre-service a été reportée à une date indéterminée. Lors de la consultation publique sur les projets de décret, notre association avait formulée plusieurs remarques face à la faiblesse des mesures envisagées. Nous n’avons cessé de demander que le choix des catégories de produits visés par l’interdiction publicitaire et les pratiques commerciales avantageuses, soit basé sur des critères de dangerosité et non sur une analyse du risque, dans une approche basée sur la précaution, compte-tenue de l’incertitude inhérente à toute évaluation du risque. Nous attendions du ministère qu’il privilégie une approche par substances actives visant tous les types de produits biocides à usage non professionnel contenant des substances actives classées cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, avérées, présumées et suspectées, des substances perturbatrices endocriniennes avérées ou suspectées, ou encore des substances toxiques pour l’homme (catégorie 1,2,3) ou pour l’environnement (catégorie 1, 2). Nous avons profondément regretté que cette approche n’ait pas été retenue et que certaines catégories de produits visés par l’interdiction des pratiques commerciales aient été retirées. Seuls les produits rodenticides (TP14) et insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (TP18) sont visés par cette interdiction. Les produits désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (TP2) et les produits de surfaces en contact avec les denrées alimentaires (TP4) ont quant à eux été retirés du décret. Ils sont en revanche toujours visés par l’interdiction publicitaire.